Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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aura

lieu, ces propositions, qui devront, par conséquent,

toujours m'être transmises.

Les gratifications dont il s'agit ne seront imputées sur les tonds de l'artillerie qu'en raison de travaux exécutés pour le compte de l'État, et, je le répète, lorsque les prévisions budgétaires le permettront. Mais comme c'est surtout le service local qui bénéficie de l'emploi des agents d'artillerie et leur impose des travaux extraordinaires, il est rationnel que, dans ce dernier cas. ce soit ce service qui supporte la dépense. Je vous prie, Monsieur le gouverneur, de veiller a ce qu'on ne s'écarte pas des prescriptions de la présente dépêche, qui devra être enregistrée au contrôle colonial. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP- LAUBAT.

N° 616. - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 285 (Algérie et colonies : direction des affaires militaires et maritimes, 2 bureau). Au sujet de la liquidation des successions des gendarmes. e

Paris, le 23 août 1860. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous m'avez transmis, le 30 juin dernier, une lettre du conseil d'administration de la compagnie de gendarmerie de la Guyane française, demandant : 1° A être affranchi, pour l'avenir, de la formalité de la déclaration préalable des ventes de meubles et du payement des droits de mutation, en ce qui concerne les successions des militaires de la compagnie décédés; A être autorisé, dans le cas où la masse de ces militaires serait en débet, et où le produit de la vente de leurs effets retiendrait au corps, a traiter de cette vente de gré à gré dans intérieur de la compagnie, sans concurrence ni publicité. Cette disposition présente de grands avantages au point de de la célérité et de la régularité du service. J'ai cru, en conséquence, devoir l'approuver, et je vous invite


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