Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 313 — d'un relevé présentant la décomposition des chiffres inscrits an

budget de l'année courante, d'après le système ci-dessus indique, un relevé nominatif des jeunes créoles qui seraient actuellement titulaires de bourses aux frais de la colonie dans les écoles vétérinaires ci d'arts et métiers, ou autres se rattachant a l'agriculture ou à l'indutrie. Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies. Pour le Ministre et par autorisation :

Le Conseiller d'État chargé de la direction, DE ROUJOUX.

ARRÊTÉ réglant la prime à accorder aux immigrants de toute origine qui contracteront des réengagements dans la colonie (I).

N° 476. —

Cayenne, le 27 avril 1860.

de la Guyane française, Vu l'article 2 du décret du 13 février 1852 sur les immigrations et les engagements de travail dans les colonies, portant : « Après l'expiration du nombre d'années de travail qui sera « déterminé par le règlement à intervenir, l'immigrant introduit « soit aux frais, soit avec l'assistance du trésor public ou de la « colonie, aura droit, lorsqu'il n'aura encouru aucune condam« nation correctionnelle ou criminelle, au passage de retour pour « lui, sa femme et ses enfants non-adultes. » Vu l'article 37, titre IV du décret du 27 mars 1852; Vu la dépêche ministérielle du 22 novembre 1859 n° 90, résumant les principes généraux posés dans la dépêche du 30 janvier 1858 (communiquée sous le n° 59) ; Considérant que le terme de l'engagement des immigrants africains introduits dans la colonie le 11 novembre 1854, par le navire les Cinq-Frères, expire a la fin de cette année; qu'il importe, en prévision des opérations de rapatriement et de réengagement a intervenir, de fixer à l'avance la quotité de la prime à accorder aux immigrants qui consentiront à contracter un nouvel engagement ; Attendu qu'il appartient aux administrations coloniales de fixer la quotité de la primé de réengagement; LE GOUVERNEUR

(1) Cet220, le 26 juillet dans la colonie parvenue arrêt é a été approuvé suivant. du 20 juin 60 n° par dépêche ministérielle


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