Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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e relever des pertes considérables qu'elle éprouve depuis années; qu'il est dès lors du devoir de l'administration d'encourager, par tous les moyens en son pouvoir, ces cultures; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, S

plusieurs

ARRÊTE :

Article 1 . Une prime est allouée pour encourager la plantation du caféier et du cacaoyer. Art. 2. Cette prime sera acquise aux premiers soixante mille pieds de caféiers qui seront plantés a dater de la publication du présent arrêté et dans les conditions qui y sont réglées. Art. 3. Tout propriétaire ou chef d'exploitation agricole qui voudra obtenir la prime devra en faire par écrit la déclaration au commissaire-commandant de son quartier, afin de prendre son rang d'inscription. Ces déclarations devront indiquer l'étendue et la nature des terrains destinés à recevoir les plantations; elles seront transmises à l'administration de l'intérieur et transcrites sur un registre par ordre de date. Toute déclaration qui n'aurait pas reçu son exécution dans le cours d'une année sera considérée comme nulle et rayée du registre. Art. 4. Pour avoir droit à la prime les plantations de caféiers devront être établies sur un terrain mesurant une étendue au moins de deux hectares, et ne devront pas contenir plus de mille plants par hectare. Elles seront faites avec régularité et les jeunes arbustes devront, suivant l'usage, être abrités. Art. 5. La prime de dix centimes par pied de caféier mis en terre ne sera acquise que pour les plants ayant au moins un an de plantation, et qui seront reconnus se trouver dans un bon état d'entretien. Art. 6. Il sera formé dans chaque quartier de la colonie une commission qui sera chargée de se transporter sur les habitations où il aura été fait de nouvelles plantations de caféiers, à l'effet de constater l'état de ces plantations et de proposer, s'il y a lieu, la prime qui sera acquise. er

Cette commission sera composée du commissaire-commandant du quartier, du chef de la brigade de gendarmerie et d'un habitant notable du quartier désigné par le directeur de l'intérieur. Dans les quartiers où il n'existerait pas de brigade de gendar-


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