Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 627 — CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 77. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans la Feuille et le Bulletin officiels. Cayenne, le 28 décembre 1860. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD.

IMMIGRATION. MODÈLE DE DEMANDE.

(Art. 3.)

Je soussigné demeurant a quartier de sur l'habitation composant hectares et ayant produit kilogramme de . demande a être compris pour [tant) travailleurs de (telle origine) dans la répartition du convoi a introduire avec le concours des fonds du trésor, m'obligeant a prendre ces immigrants, dès l'échéance de mon tour de liste, dans les conditions et suivant le nombre qui aura été indiqué par le comité de l'immigration, après arrêté du gouverneur. En cas d'inexécution par mon fait de ladite obligation, je consens a être déchu de la portion exigible de mon inscription, et a subir, en outre, tels dommages et intérêts que de droit, si lesdits immigrants viennent à rester à la charge de la colonie. le Fait a 186

N° 823. — ARRÊTÉ portant que les dépenses à faire, dans la

colonie, pour le compte des services coloniaux, en 1861, continueront , jusqu'à l'arrivée des états trimestriels, à être effectuées conformément au budget de l'exercice 1860. Cayenne, le 28 décembre 1860.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, la loi du 26 juillet 1860, qui règle la fixation du budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1861; Vu la dépêche ministérielle du 27 février 1860, n 78, por°


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