Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 603 — Vu l'article 11 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies ; Vu la dépêche ministérielle (Algérie et colonies) en date du 30 août 1860, numérotée 332, relative aux produits des établissements pénitentiaires ; Vu les articles 1 et 8 du décret du 26 septembre 1855, sur le régime financier des colonies ; Ensemble l'article 7 du règlement financier du 31 octobre 1840, rendu en exécution de l'ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique ; Considérant que l'importance toujours croissante des produits de toute nature réalisés sur les établissements pénitentiaires impose dès aujourd'hui a l'administration l'obligation d'en prendre charge et d'en rendre compte dans les formes prescrites par les règlements sur la comptabilité publique ; que dès lors il y a nécessité de tenir un compte rigoureux de ces produits, comme aussi de justifier de l'emploi qui en est fait, soit sur les lieux, dans l'intérêt desdits établissements, soit par vente ou cession au profit du trésor public, pour ceux de ces produits qui sont en excédant aux besoins du service ; Sur la proposition de l'ordonnateur et du directeur des établissements pénitentiaires, et DÉCIDONS : Article 1 . Les produits, de quelque nature et importance qu'ils soient, qui seront obtenus dans les pénitenciers, donneront lieu a l'établissement d'un ordre de recette qui sera dressé par le commandant du pénitencier et revêtu de la prise en charge du chef du service administratif, a qui il devra être fait remise de ces produits après leur réception. Il ne pourra en être fait dépense que sur un ordre écrit du commandant, ou sur demandes régulières visées par lui, portant le bon à délivrer du chef du service administratif. Art. 2. Les denrées, matières et tous autres produits provenant du travail des transportés seront exclusivement employés, selon leur nature, aux besoins du service pénitentiaire, soit pour la nourriture ou l'habillement des condamnés, soit aux travaux de construction ou d'entretien a exécuter dans les pénitenciers e t à Cayenne. Ceux de ces produits qui ne pourront être utilisés de cette manière seront délivrés a titre de cession aux autres services coloniaux, ou, s'il y a lieu, au service local ou au service marine, AVONS DÉCIDÉ er


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