Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 588 — N° 808. — DÉCISION qui autorise le navire commandant la rade à arrêter les embarcations qui lui paraîtront suspectes Cayenne, le 3 décembre 1860.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la nécessité d'apporter la plus grande surveillance dans l'exécution des dispositions reconnues nécessaires pour assurer la police de la rade, DÉCIDONS :

Le navire commandant la rade est autorisé à arrêter les embarcations qui lui paraîtront suspectes, et devra, en conséquence, faire accoster tous canots sortant de la rade. Le règlement du 28 octobre 1859, concernant la police de la rade, est maintenu dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires a la présente décision. Cayenne, le 3 décembre 1860. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 34 des ordres et décisions, f° 5.

N° 809. — DÉCISION qui institue une commission chargée d'étudier les causes de l'état stationnaire des ménageries à la Guyane, et de proposer les moyens d'y remédier. Cayenne, le 6 décembre 1860.

de la Guyane française, Attendu que l'industrie hattière, si intéressante pour la Guyane française, loin de se développer, ainsi que le territoire de la colonie permettrait de l'espérer, est demeurée stationnaire depuis un grand nombre d'années, contrairement aux intérêts du pays ; Attendu que cette situation, qui est de nature a donner des inquiétudes sur l'avenir de cette industrie, ne saurait se continuer, et qu'en présence des besoins de l'alimentation publique il est du devoir de l'administration de prendre les mesures propres a la faire cesser ; Vu la dépêche de S. Exc. le ministre de l'Algérie et des colonies du 23 août 1860, sous le n° 284, prescrivant de recherLE GOUVERNEUR


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