Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 326 — Ou 500g Riz Tafia 0112 Tabac 10g 10 Saindoux Art. 4. Cet équipage sera logé a la direction du port. Le couchage de chaque homme se composera de : Un hamac en toile ; Une couverture en laine. Art. 5. En cas de maladie ou de blessures contractées dans le service, ces hommes seront traités dans les hôpitaux au compte de la colonie. Dans cette position ils n'auront droit qu'a la moitié de leur solde. Art. 6. Les dépenses résultant de cet armement seront imputées provisoirement au compte du service local, section II, chapitre II, article 2, Dépenses diverses et imprévues. Art. 7. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 juillet 1860. L. TARDY DE MONTRAVEL. c

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 262.

N° 488. — ARRÊTÉ portant approbation des comptes présentés par l'administration de la banque, et autorisation de procéder au payement du dividende. Cayenne, le 27 juillet 1860.

de la Guyane française, Vu les articles 28 et 30 des statuts de la banque de la Guyane ; Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 23 juillet 1860 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR


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