Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 493 — sont tenus de constater cette contravention et d'envoyer immédiatement leurs procès-verbaux au receveur de l'enregistrement.

Le vérificateur et tous autres agents de l'autorité publique sont tenus également de signaler au même fonctionnaire toutes

les contraventions de ce genre qu'ils pourront découvrir.

Le receveur de l'enregistrement, soit d'office, soit d'après ces dénonciations, soit sur la transmission qui lui est faite des procès-verbaux ou rapports, dirige contre les contrevenants les poursuites prescrites par l'article 5 du décret colonial du 7 juillet 1839. TITRE V. DES

DROITS

DE VÉRIFICATION.

Art. 46. La vérification primitive des poids, mesures et instruments de pesage, est faite gratuitement. Il en est de même pour les poids, mesures et instruments de pesage rajustés qui sont soumis à une nouvelle vérification. Art. 47. Les droits de la vérification périodique seront perçus conformément au tarif annexé au présent arrêté. Art. 48. La vérification périodique des poids, mesures et instruments de pesage appartenant aux établissements publics désignés par l'article 24, est faite gratuitement. Il en est de même pour les poids, mesures et instruments de pesage présentés volontairement à la vérification par des individus non assujettis. Art. 49. Les droits de la vérification périodique sont payés pour les poids et mesures formant l'assortiment obligatoire de chaque assujetti, et pour les instruments de pesage sujets à la vérification. Les poids et mesures excédant l'assortiment obligatoire sont vérifiés et poinçonnés gratuitement. Art. 50. Le rôle des assujettis à la vérification des poids et mesures sera commun au rôle de la contribution personnelle, au x droits sur 1a valeur locative des maisons et à ceux des patentes. Les droits a payer seront portés à l'article de chaque assu-


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