Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

Page 186

— 492 — Art. 38. Les assujettis sont tenus d'ouvrir leurs magasins boutiques et ateliers, et de ne pas quitter leur domicile après que, par un ban publié dans la forme ordinaire, le maire aura l'ait connaître, au moins deux jours à l'avance, le jour de la vérification. Ils sont tenus de se prêter aux exercices toutes les fois qu'ont lieu les visites prévues par les articles 18 et 19. Art. 39. Dans le cas de refus d'exercice, et toutes les fois que le vérificateur procède chez les débitants, avant et après le coucher du soleil, aux visites autorisées par l'article 26, il ne peut s'introduire dans les maisons, bâtiments ou magasins, qu'en présence , soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police, Art. 40. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne peuvent se refusera accompagner sur-le-champ le vérificateur, lorsqu'ils en sont requis par lui, et les procès-verbaux qui sont dressés, s'il y a lieu, sont signés par l'officier en présence duquel ils ont été faits, sauf au vérificateur, en cas de refus, d'en faire mention auxdits procès-verbaux. Art. 41. Le vérificateur dresse ses procès-verbaux dans les vingt-quatre heures de la contravention qu'il a constatée-, il les écrit lui-même, il les signe, affirme, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le maire ou l'adjoint de la ville. L'affirmation est signée tant par le maire et l'adjoint que par le vérificateur. Art. 42. Ses procès-verbaux sont enregistrés en débet dans les quinze jours qui suivent celui de l'affirmation, sauf à suivie le recouvrement des droits contre les condamnés. Art. 43. Dans le même délai, les procès-verbaux sont remis au juge de paix, qui se conforme aux règles établies par l'article 21 du Code d'instruction criminelle colonial. Art. 44. Le vérificateur des poids et mesures est sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de sa subordination à l'égard de ses supérieurs dans l'administration. Art. 45. Si des affiches ou annonces contiennent des dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans tableaux annexés à l'arrêté du 20 juillet 1840, le maire. les adjoints et le-commissaire de police de Cayenne, les commis saires-commandants ou lieutenants-commissaires des quartiers


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.