Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 487 — Art. 10. La forme des poids et mesures et instruments de ge servant aux opérations du commerce, ainsi que les masa tières avec lesquelles ils doivent être fabriqués, devront être conformes aux prescriptions de l'arrêté du 20 juillet 1840. Art. 11. Indépendamment de la vérification primitive dont il est question dans l'article 8, les poids et mesures dont les commerçants font usage ou qu'ils ont en leur possession sont soumis à une vérification périodique, pour reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été altérée. Chacune de ces vérifications est constatée par l'apposition d'un poinçon nouveau. Le vérificateur sera tenu de rendre compte au directeur de l'intérieur de chaque tournée de vérification. Art. 12. Les fabricants et marchands de poids et mesures ne sont assujettis a la vérification périodique que pour ceux dont ils font usage dans leur commerce. Les poids et mesures et instruments de pesage neufs ou rajustés qu'ils destinent à être vendus doivent seulement être marqués du poinçon de la vérification primitive. Art. 13. Toutes personnes se livrant à un commerce ou à une profession qui exige l'emploi des poids et mesures sont assujetties à la vérification; elles devront justifier d'un assortiment de ces poids et mesures proportionné a la nature et à l'étendue de leur commerce ou de leur industrie, conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 14. L'assujetti qui se livre a plusieurs genres de commerce doit être pourvu de l'assortiment des poids et mesures fixé pour chacun d'eux, à moins que l'assortiment exigé pour l'une des branches de son commerce ne se trouve déjà comprise dans l'une des autres branches des industries qu'il exerce. Art. 15. L'assujetti qui ouvre au public, dans la ville ou dans le même bourg de la colonie, plusieurs magasins, boutiques ou ateliers distincts, et placés dans des maisons différentes et non contiguës, doit pourvoir chacun de ces magasins, boutiques ou ateliers, de l'assortiment exigé pour la profession qu'il exerce. Art. 16. La vérification périodique aura lieu à Cayenne, du mars au 1 mai de chaque année. Art. 17. A l'expiration du dernier délai ci-dessus, et après er


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