— 480 — 1° Pour chaque immigrant adulte : Au terme de la première annuité Au terme de la deuxième Au terme de la troisième Au terme de la quatrième
60f 55 90 90 00 90 00 330 55
2° Pour chaque immigrant non adulte : Au terme de la première annuité Au terme de la deuxième Au terme de la troisième Au terme de la quatrième
35f05 50 00 50 00 50 00 185 05
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Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 5. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 12 novembre 1860. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur :
Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 34 des ordres et décisions, f° 31.
N° 766. — ARRÊTÉ concernant l'expédition d'un convoi de retour pour les immigrants africains provenant du navire les Cinq-Frères, et qui, à l' expiration de leur temps de travail convenu, ont déclaré opter pour le rapatriement. Cayenne, le 12 novembre 1860.
de la Guyane française, Vu l'article 2 du décret du 13 février 1852, sur les immigralions et les engagements de travail dans les colonies ; LE GOUVERNEUR