Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 321 — Art. 2. Dans cette position, et a partir du jour de sa prise de M. RONMY jouira d'un supplément annuel de onze cents francs et d'une indemnité de frais de bureau de deux cent quarante francs par an qui seront imputés au chapitre XVI, article 1 , paragraphe 1 (Commandement et direction des pénitenciers ). Art. 3. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 19 juillet 1860. commandement,

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L. TARDY DE MONTRAVEL.. Par le Gouverneur : Le Directeur des établissements pénitentiaires par intérim} CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 250.

N° 484. — DECISION prescrivant le recensement général de la population de la ville de Cayenne. Cayenne, le 20 juillet 1860.

de la Guyane française, l'article 11 de la loi du 24 avril 1833; Vu Vu l'article 16 de l'ordonnance du 11 juin 1839; Vu l'arrêté du 13 septembre 1849 qui prescrit la formation d'un recensement général de la population de la Guyane française , et notamment l'article 9 ainsi conçu : « On déterminera ultérieurement, d'après les ordres du gou« vernement de la métropole, les époques où ce recensement « devra être renouvelé. » Considérant que ces ordres ne sont point encore parvenus dans la colonie ; Attendu que le recensement dressé en 1857 ne peut plus être utilement consulté pour l'établissement des rôles de l'impôt personnel, par suite des mutations survenues depuis cette époque dans la population de la ville de Cayenne; Vu la nécessité, au double point de vue de l'ordre et des faciLE GOUVERNEUR


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