Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 430 — sont administrées de la manière prescrite par les règlements la comptabilité publique; 2° Des subventions accordées par les conseils généraux de l'Algérie et des colonies ; 3° Du produit des ventes et cessions a divers. Les sommes provenant de ces deux dernières catégories sont déposées à la caisse des dépôts et consignations, qui les tient disponibles, aux conditions fixées pour les dépôts ,des établissements publics, et qui acquitte les dépenses de l'exposition sur les ordonnances qui lui sont adressées. Art. 7. Les dépenses se composent : 1° De la solde, des indemnités, gratifications et allocations diverses au profit du personnel de l'établissement; 2° Du montant des achats du matériel ou d'objets de collection, des travaux, expériences, frais de transport, de douane, d'octroi et autres frais accessoires. Art. 8. Les recettes et dépenses concernant les fonds du budget de l'État sont arrêtées suivant les formes ordinaires. Les recettes et les dépenses concernant les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations sont arrêtées au 31 janvier; passé cette époque, toutes les opérations des exercices antérieurs sont rattachées a l'exercice en cours. Art. 9. Les recettes et les dépenses sont reconnues et liquidées par le conservateur, ordonnancées par le directeur de l'administration coloniale et visées par le contrôle. Les ordonnances de payement adressées sur la caisse des dépôts et consignations sont payables dans les dix jours de leur date, sur la quittance des parties y dénommées, donnée au bas des lettres d'avis signées et délivrées par le conservateur. Art. 10. Pour faciliter l'acquittement des menues dépenses, il est fait au conservateur une avance de cinq cents francs, qui ne peut être renouvelée qu'après justification de l'emploi de la plus grande partie des derniers fonds avancés. Art. 11. La commission de surveillance est composée de sept membres, y compris le président. Le conservateur assiste aux délibérations avec voix consultative. Un secrétaire désigné par le ministre est adjoint à la commission. Les fonctions des membres et du secrétaire sont gratuites. Art. 12. La commission choisit dans son sein un vice-président. dont la nomination est soumise a l'approbation du ministre; elle


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