Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 411 — ORDONNANCE DU ROI en date du 9 avril 1819 concernant les ventes publiques de marchandises par le ministère des courtiers. Article 1er. Les ventes publiques de marchandises à l'enchère faites par le ministère des courtiers pourront avoir lieu au domi-

cile du vendeur, ou en tout autre lieu convenable, dans les villes où il n'y aura pas de local affecté à la bourse et fréquenté par les commerçants. Il sera prononce sur cette faculte par les tribunaux de commerce auxquels, en vertu de l'article 492 du code de commerce, des décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, et de l'article 74 de la loi du 15 mai 1818, il appartient d'autoriser les ventes publiques de marchandises par le ministère des courtiers. Art. 2. Dans les villes où la bourse est ouverte et fréquentée, les tribunaux de commerce pourront aussi permettre la vente à domicile ou ailleurs, mais seulement dans les cas où ils estimeront que l'état ou la nature de la marchandise ne permet pas qu'elle soit exposée en vente a la bourse, ou qu'elle y soit vendue sur échantillons. Art. 3. Dans tous les cas, l'ordonnance du tribunal fixera le lieu et l'heure des ventes, de manière que la réunion des courtiers et le concours des acheteurs puissent leur conserver le même degré de publicité. Art. 4. Il ne pourra être mis aux enchères dans lesdites ventes que les marchandises spécifiées dans l'ordonnance du tribunal , lesquelles ne pourront être d'autre espèce que celles qui seront comprises aux états dressés en conformité du décret du 16 avril 1812 et de notre ordonnance du 1 juillet 1818. Art. 5. Les tribunaux de commerce pourront, par leurs ordonnances motivées, déroger à la fixation du maximum et du minimum de la valeur des lots portée au décret du 17 avril 1812, s'ils reconnaissent que les circonstances exigent cette exception , sous la réserve néanmoins qu'ils ne pourront autoriser la vente des articles pièce à pièce ou en lots à la portée immédiate des particuliers consommateurs, mais seulement en nombre ou quantité suffisante, d'après les usages, pour ne pas contrarier les opérations au commerce en détail. Art. 6. Les dispositions du décret du 17 avril 1812 conraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 7. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de er

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