Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 406 — DÉCRET du président de la République du 28 novembre 1851 l'institution des courtiers agents de change à la Martinique AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Art. 7. Nul ne pourra être courtier s'il n'est âgé de 21 ans accomplis ; s'il ne justifie avoir exercé la profession de négociant ou avoir travaillé dans une maison de commerce, ou chez un notaire pendant quatre ans au moins. Il devra, en outre, produire un certificat de moralité et de capacité délivré par la chambre de commerce. Art. 8. Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens, ou atermoiement, sans avoir été ensuite réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen français, comme aussi ceux 'séparés de biens par suite de jugement, ne pourront être nommés courtiers. Art. 9. Il est défendu, sous les peines portées par les articles 483 et 486 du code pénal colonial, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer en aucune façon, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce. Il reste néanmoins loisible à tous particuliers de négocier, entre eux et par eux-mêmes, les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, comme de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises., Art. 10. Il est défendu, sous les peines prévues en l'article précédent, a tout banquier, négociant ou marchand de confier des négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission et de courtage a d'autres qu'aux courtiers dûment commissionnés. Les maires et officiers de police, ainsi que les courtiers eux-mêmes, sont spécialement chargés de veiller à ce que cette défense ne soit pas enfreinte, et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux. Toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité seront déclarées nulles. Art. 11. Ne pourront les courtiers de commerce, sous peine de destitution, négocier aucune lettre de change ou billet. vendre aucune marchandise appartenant a des personnes don la faillite serait connue. Art. 12. Ne pourront les courtiers de commerce exiger ni


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