Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Mais il est indispensable que les consuls et les commissaires

de l'inscription maritime soient assistés par des personnes qui

aient, en matière de navigation, les connaissances spéciales nécessaires pour apprécier les faits et les circonstances du naufrage ou de l'échouement. La plus grande partie de ces informations administratives aura nécessairement lieu dans les principaux ports de commerce, où la direction des mouvements du port est confiée a un officier de la marine impériale, qui prendra naturellement part à l'enquête. A défaut, et sur les autres points où ce concours ne pourrait être obtenu, il y aura à réclamer l'assistance du capitaine de port ou du capitaine au long cours appelé à siéger au tribunal maritime commercial. Dans les consulats, il conviendra de se faire seconder par un officier de vaisseau, s'il se trouve un bâtiment dans le port ou sur la rade, ou, à défaut, par le plus âgé des capitaines au long cours présents sur les lieux. Le naufrage, l'échouement ou les avaries peuvent être attribués à la force majeure, a un acte de baraterie, à l'imprudence ou enfin a l'impéritie. Dans le premier cas, le capitaine n'est que malheureux ; — dans le deuxième, le coupable doit rendre compte de son crime devant une cour d'assises ; — dans les deux autres, le capitaine encourt une peine disciplinaire, et peut, en outre, être remis au procureur impérial pour être déféré, s'il y a lieu, aux tribunaux correctionnels, à fin d'application des articles 319 ou 320 du code pénal (1), lorsque son imprudence ou son impéritie paraissent avoir été des causes de mort ou de blessures. Si l'enquête amenait la découverte d'un fait dont la connaissance appartient au tribunal maritime commercial, il conviendra de l'en saisir sur-le-champ. Si, au contraire, les délits ou crimes révélés par l'enquête tombent sous la juridiction des tribunaux ordinaires, les commissaires de l'inscription maritime dénoncent directement les coupables présumés au procureur impérial, à qui ils transmettent toutes les informations qu'ils ont recueillies. Il m'est aussitôt rendu compte de cette démarche. Quant aux consuls, c'est à mon département qu'ils doivent (1) Art. 319. Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis volontairement un homicide ou en aura été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs. Art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que oes blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours il deux mois , et l' amende sera de seize francs à cent francs.


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