Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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N° 469. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine : direction de l'administration, bureau de l'inscription maritime, de la police de la navigation et des pêches). Perte de navire et avaries. Enquête approfondie à laquelle il y a lieu de procéder pour en découvrir les causes. Paris, le 18 mai 1860.

Messieurs, l'ordonnance du mois d'août 1681 (liv. IV, tit. IX, art, 18) et l'ordonnance du 29 octobre 1833 (art. 62) imposent aux autorités maritimes et aux autorités consulaires l'obligation de rechercher les causes des naufrages et des échouements, et d'examiner, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, si le sinistre ne peut pas être attribué à une intention coupable, a la négligence ou à l'impéritie. C'est assurément là un des devoirs les plus importants des commissaires de l'inscription maritime et des consuls. Cependant j'ai eu lieu de remarquer qu'on n'apporte pas toujours dans son accomplissement toute la vigilance nécessaire. Ainsi l'on se borne la plupart du temps a donner lecture du rapport du capitaine aux témoins de l'événement, et a leur demander s'ils en reconnaissent l'exactitude, mode de procéder dont l'effet presque certain est un acquiescement banal des personnes interrogées. Il faut, au contraire , que l'enquête a laquelle on se livre en pareille occurrence soit aussi approfondie que possible, qu'elle ne néglige aucun moyen d'arriver a la découverte de la vérité : examen du navire ou des débris par des experts assermentés, examen des papiers de bord et notamment du journal, examen très-attentif des procèsverbaux d'avaries, interrogatoire des hommes de l'équipage et des passagers, qui ne doivent pas seulement être invités a rapporter ce qu'ils ont vu, entendu ou pensé, mais pressés de questions multipliées sur toutes les circonstances du sinistre. Il est, en effet, impossible, sans des investigations aussi complètes et aussi minutieuses, de se former une opinion motivée, qui permette de prendre, à l'égard du capitaine ou de tout autre homme compromis, telle mesure que de droit. Les consuls, qui reçoivent du capitaine le rapport exigé par l'article 246 du code de commercent qui procèdent, en conformité de l'article 247, a l'interrogatoire de l'équipage et des passagers, ont entre les mains tous les éléments d'une enquête sérieuse. Les commissaires de l'inscription maritime peuvent suppléer à ces éléments d'appréciation au moyen d'investigations qui, si elles sont bien conduites, feront sans doute ressortir la vérité.


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