Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 299 — Ils régularisent, par une apostille sur le rôle d'équipage, les débarquements qu'ils autorisent. Ils décident si les frais de retour doivent être déduits des salaires dus à l'homme débarqué ou laissés à la charge de l'armement. Ils consignent, en la motivant, leur décision sur le rôle d'équipage. Art. 3. Quand ils autorisent le débarquement d'hommes atteints de maladies contractées pendant le voyage, ils se font remettre par les capitaines la somme qu'ils jugent nécessaire pour couvrir les frais de traitement, de rapatriement, et, au besoin, de sépulture. En cas d'insuffisance de la somme déposée, l'État a recours sur les armateurs pour le recouvrement du complément des dépenses. Ils peuvent, s'ils le préfèrent, accepter une caution solvable fournie par le capitaine, et qui prend l'engagement par écrit de subvenir à ces diverses charges. Art. 4. Ils ont droit de requérir les capitaines des navires de commerce de recevoir à leur bord des passagers provenant de l'équipage d'un bâtiment de l'État ou d'un navire du commerce, à raison d'un homme par cinquante tonneaux de la jauge officielle du navire. Ils ont également le droit, mais seulement dans la limite d'un homme par cent tonneaux, d'imposer aux capitaines des navires du commerce l'obligation de recevoir à leur bord, pour les rapatrier, des passagers de l'ordre civil, pourvu toutefois qu'il n'ait pas encore été usé, à leur égard, de la faculté ouverte par le paragraphe précédent. Art. 5. Les hommes délaissés a l'étranger doivent être renvoyés en France par la voie de mer plutôt que par la voie de terre ; Par les bâtiments de l'État plutôt que par les navires du commerce ; Par les navires du commerce français plutôt que par les navires du commerce étranger. Ils sont embarqués a titre de remplaçants, de passagers gagnant leur passage, ou simplement de passagers. Le premier mode doit être employé de préférence au second, et le second de préférence au troisième. Un capitaine ne peut être obligé de recevoir des marins a son bord a titre de remplaçants qu'autant que l'équipage de son navire n'est pas au complet.


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