Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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au commissaire des subsistances et à celui des hôpichargés de la liquidation de la dépense. Cesbons neseront valables que pour le mois de leur date; ceux qui n'auront pas été remplis pendant ledit mois seront atténués des quantités non délivrées, sans que les entrepreneurs puissent, sous aucun prétexte, se prévaloir de la représentation de ces bons pour en obtenir le payement intégral. Art. 5. Les entrepreneurs seront tenus de rembourser au trésor la valeur du bétail qui leur aura été livré par l'administration, dans le mois qui suivra la livraison. Ce remboursement s'effectuera sur un ordre de recette dressé par le commissaire aux subsistances, au prix déterminé par l'article 15 du marché. Art. 6. Le commissaire des subsistances devra, à moins de circonstances exceptionnelles, adresser aux entrepreneurs les commandes relatives aux fournitures de bétail sur pied, au moins douze heures a l'avance. Art. 7. L'ordonnateur, le commandant militaire, le directeur des établisements pénitentaires et le commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera enregistré au contrôle, aux détails des subsistances et des hôpitaux, et affiché par tout où besoin sera. Cayenne, le 30 juin 1860. de facture,

taux

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'ordonnateur par intérim, F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 224.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC.

N° 416. — Par décret impérial rendu à la date du 25 avril 1860, sur le rapport du ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies et du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, ont été nommés :


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