Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Avant la distribution de la viande fraîche aux différents services, laquelle ne pourra être délivrée qu'après douze heures de refroidissement, excepté pour l'hôpital, et le samedi pour l'infanterie de marine, le certificat constatant qu'elle a été visitée et reconnue propre à la consommation par le médecin vétérinaire ou, à son défaut, par l'expert nommé par l'administration, sera affiché sur la porte de la boucherie d'une manière ostensible; un double de ce certificat sera remis au commissaire aux subsistances. La viande rebutée ayant été reconnue impropre a la consommation, devra être remplacée immédiatement, de manière que les distributions puissent avoir lieu en temps utile, sauf les cas où il y aura impossibilité dûment constatée-, faute de quoi, il sera fait application aux entrepreneurs de la pénalité déterminée par l'article 6, paragraphe 1 de leur marché. Art. 3. Les distributions seront effectuées en présence des officiers ou sous-officiers et agents désignés à cet effet par les chefs de corps ou de service pour les troupes, les bâtiments de l'État et le service pénitentiaire; pour l'établissement de Montjoly, en présence de l'agent chargé par le directeur de recevoir les vivres nécessaires à ce pénitencier, et, pour l'hôpital, du délégué du commissaire des hôpitaux. Ces représentants des services consommateurs devront mentionner, s'il y a lieu, leurs observations sur un registre ad hoc que les fournisseurs chargés de la boucherie seront obligés de tenir, et qu'ils devront présenter au garde-magasin et au commissaire des subsistances, au contrôleur colonial et à l'ordonnateur, toutes les fois qu'ils en seront requis. Les chefs des services consommateurs, à qui ces observations seront soumises, devront, s'ils ont des réclamations a adresser, soit au sujet du poids de la viande ou de sa qualité, les faire parvenir au commissaire des subsistances chargé de la surveillance du service de la boucherie, qui en référera, s'il y a lieu, à l'ordonnateur, pour la nomination d'une commission appelée à apprécier la valeur de ces réclamations. Art. 4. La délivrance de la viande fraîche sera effectuée par les fournisseurs sur des contre-bons délivrés par le garde-magasin des subsistances et par l'agent comptable des hôpitaux , visés par les chefs de ces services. Ces contre-bons seront aquittés par les parties prenantes, totalisés par service, et remis par les entrepreneurs, à la fin de chaque mois, à l'appui des états de totalisation qui serviront er


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