Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 242 — Les conseils de révision n'étant pas appelés a statuer sur des questions de fait, le ministère public de cette juridiction ne saurait, en aucun cas, s'occuper de la personne du condamné. Il s'ensuit que, si une décision d'annulation prononce le renvoi du prévenu devant un conseil de guerre séant dans un autre port, le soin de provoquer le transfèrement incombe expressément au commissaire impérial près le conseil dont le jugement est annulé. Recevez, etc. L'Amiral Ministre Secrétaire d'Etat de la marine, HAMELIN. N° 389. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 9 (Algérie et colonies : direction de l'administration coloniale et des services financiers, 2 bureau). Demande de l'envoi des rapports mensuels des commandants de gendarmerie. E

Paris, le 19 avril 1860. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, aux termes de l'article 172 du décret du 1 mars 1854, les commandants de gendarmerie doivent adresser chaque mois aux ministres compétents les états récapitulatifs du service fait pendant le mois précédent. Ces documents, depuis quelques années, ont cessé d'être réclamés par l'administration centrale ; cependant il me paraît utile de revenir en ce point a la stricte exécution du règlement. En conséquence, je vous invite a donner des ordres pour que ces rapports me soient dorénavant transmis chaque mois. Recevez, etc. er

Le Ministre Secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies, Comte P. DE CHASSE LOUP-LAUBAT.

N° 390. — DÉCRET impérial portant nomination des membres du collège des assesseurs. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et À venir, SALUT : Vu le décret du 1 décembre 1858 ; er


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