Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 241 — Aucun des agents légalement requis pour recevoir les déclarations, soit des condamnés eux-mêmes, soit de leurs défenseurs, ne devrait donc s'y refuser par le motif que le délai serait expiré ; et il y aurait obligation, pour le commissaire impérial près le conseil de guerre d'où émanerait la condamnation, de transmettre le recours a qui de droit, avec le dossier de la procédure, conformément a l'article 183, et d'en donner immédiatement avis à l'autorité chargée de prescrire la mise a exécution du jugement. Ici se présente la question de savoir si ce recours doit avoir un effet suspensif. Admettre la négative serait annihiler dans ses effets le droit reconnu aux conseils de révision de statuer seuls sur la recevabilité des recours portés devant eux. La cour de cassation a, du reste, implicitement résolu la question en déclarant (arrêt du 4 août 1859, affaire Carlicr), nonobstant les termes absolus de l'article 146 du Code de la guerre (176 de la marine), que l'autorité militaire devait surseoir a l'exécution du jugement, lorsque, la qualité de militaire pouvant être contestée au condamné, il y avait doute sur son incapacité à se pourvoir en cassation. Il convient donc d'interpréter dans le sens de cette doctrine les articles 175, 176 et 177 du Code maritime, et je recommande à MM. les préfets maritimes, gouverneurs et commandants à la mer, de ne passer outre a l'exécution des jugements, dans les cas de recours formés tardivement, qu'après que le conseil de révision en aura déclaré la non-recevabilité. On ne saurait perdre de vue, d'ailleurs, que le conseil de révision, saisi d'un recours formé tardivement, aurait pour premier devoir de statuer sur sa recevabilité, et que ce ne serait qu'au cas où il l'admettrait qu'il serait légal de passer à l'examen des moyens présentés. Arrivant a la deuxième partie de la question, j'examine le cas où le condamné attaque un troisième jugement rendu après deux annulations successives, et fonde son recours en révision sur les mêmes moyens précédemment invoqués. L'identité des moyens pouvant n'être qu'apparente, il est indispensable que le conseil de révision soit saisi du recours, puisque lui seul est apte à l'apprécier : dans ce cas, l'obligation de surseoir a l'exécution du jugement est d'autant plus absolue qu'aucun texte n'impose d'exécution immédiate ou a bref délai. 3 II me reste a examiner la troisième, et dernière question, concernant la translation du prévenu dans le troisième conseil de guerre de renvoi. °


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