Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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222 — PRIX DES ACTES

DEGRÉS

des poursuites. 5 (Suite)

dans les perceptions NATURE DES ACTES DE POURSUITES.

donnée non domiciliée dans le quartier ou non présente, de se trouver à la vente le jour indiqué au procès-verbal de renvoi (original et copie) (1) 5° Procès-verbal de défaut, quand le gardien ne représente pas les effets saisis (original et copie). Salaire de deux témoins ( d'après les bases ci-dessus) (1) 6° Exploit d'opposition sur le prix de la vente des 'objets saisis antérieurement (original) Copie au premier saisissant et a l'huis-

sier

6° bis. Sommation au saisissant par le percepteur opposant de faire, vendre dans la . huitaine (original et copie) 7° Acte de désistement de poursuites entamées (original et copie) Pour chaque copie en sus (2) 8° Procès-verbal de rébellion 9° Frais d'expropriation immobilière

des de Cayenne quartiers

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5 00 5 00 1 00 1 00 Taxe spéciale. Taxe judiciaire.

(1) On allouera en outre à l'agent de poursuites ceux des frais qu'il aura faits pour parvenir à la vente, selon le tarif ci-dessus. (2) Les frais de cet acte seront mis à la charge du porteur de contraintes ou du percepteur, lorsqu'il y aura eu faute de l'un ou l'autre de ces agents. Les actes non prévus dans la présente nomenclature seront taxés en raison de leur analogie avec ceux ci-dessus indiqués.

Approuvé en conseil privé les présents règlement et tarif par nous gouverneur de la Guyane. Cayenne, le 28 mai 1860. Le Gouverneur de la Guyane française, L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD.

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