Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Art. 89.

Toute vente l'ai le contrairement aux formalités prescrites par la loi peut donner lieu à des poursuites contre ceux qui y ont procédé, et les frais faits peuvent être laissés a leur charge. Art. 90.

Les prescriptions de l'article 70 sont applicables en cas de contestation sur la légalité de la vente et d'opposition sur les fonds en provenant. Art. 91.

Dans les circonstances prévues par l'article qui précède et par les articles 69 et 70, les oppositions peuvent êtres portées devant l'autorité administrative par les percepteurs, faute de l'avoir été par les opposants eux-mêmes. Mais l'intervention des comptables, n'ayant lieu que dans l'intérêt du trésor et de leur responsabilité personnelle, ne saurait en aucun cas relever de la nullité radicale dont sont frappés les actes des parties opposantes qui ont négligé de se soumettre aux prescriptions de la loi du 5 novembre 1790. SIXIÈME DEGRÉ. — CONTRAINTE PAR CORPS.

Art. 92.

La contrainte par corps n'a lieu que pour le recouvrement de la taxe personnelle. Art. 93.

La contrainte par corps ne peut-être mise à exécution que huit jours après le commandement signifié au redevable dans les formes voulues par les articles 58 et suivants du présent arrêté. Tout commandement ayant plus d'une année de date ne pourra plus servir de base à la contrainte par corps et devra être renouvelé. Art, 94.

La contrainte par corps, quoique classée au sixième degré de poursuite, peut être employée contre tout contribuable retardataire, sans qu'il soit nécessaire d'épuiser préalablement les cinq degrés antérieurs. Le commandement régulier ci-dessus mentionné suffit pour en autoriser l'exercice. Art.

95.

Les contribuables âgés de plus de 65 ans ne sont pas contraignables par corps. 15


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