Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

Page 322

— 204 — QUATRIÈME DEGRÉ. — SAISIE.

Art. 65.

La saisie des meubles et effets ou celle des fruits pendants par racines est toujours précédée d'un commandement. Elle ne peut avoir lieu que trois jours francs après la signification dudit commandement; elle est effectuée en exécution de la même contrainte, sur un état nominatif rédigé par le percepteur et visé par le trésorier, ou, s'il y a urgence, par les commissairescommandants des quartiers. Dans ce dernier cas, il sera immédiatement rendu compte de la mesure prise d'urgence, savoir, par le percepteur au trésorier, et par le commissaire-commandant au directeur de l'intérieur. Art. 66.

Il ne peut être procédé a la saisie des fruits pendants par racines ou saisie-brandon que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits. Art. 67.

La saisie est faite pour les termes échus des contributions et pour les cotes ou termes qui seront devenus exigibles au jour de la vente, quoique le commandement ait exprimé une somme moindre. Art. 68.

Les saisies s'exécutent d'après les formes prescrites pour les saisies judiciaires. (Titre VII, livre V du code de procédure civile modifié pour la Guyane. ) Art. 69.

La saisie est exécutée nonobstant toute opposition ou revendications de meubles saisis, faite soit par le saisi, soit par des tiers. Art. 70.

Quels que soient les motif des oppositions, elles doivent sous peine de nullité être tout d'abord, et dans les trois jours, portées par les opposants devant le directeur de l'intérieur, qui statue sur leur objet dans les trente jours qui suivent celui de la remise des mémoires. (Voir art. 91.) Le tribunal civil ne peut juger ces oppositions au fond qu'après l'accomplissement de cette formalité et l'expiration du délai ci-dessus fixé.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.