Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 202 — Art. 56.

Le garnisaire ne peut rester plus de quatre jours chez un redevable. Il délivre, a celui chez lequel il s'établit en vertu de l'état qui lui a été remis par le percepteur, un bulletin imprimé. En cas d'absence du redevable, il est dû le prix d'une journée de garnison individuelle au porteur de contraintes, qui se conforme pour le reste aux dispositions de l'article 53. Pendant la durée de la garnison individuelle l'agent ne doit exercer aucune autre poursuite. Art. 57.

Si le contribuable se libère le jour même où il reçoit le garnisaire , le percepteur ordonne a celui-ci de se retirer, et le contribuable ne doit que les frais d'une journée avec vivres et logement ou la représentation. TROISIÈME DEGRÉ. — COMMANDEMENT.

Art. 58.

Le commandement n'a lieu que huit jours après la garnison individuelle, ou huit jours après la sommation avec frais, si la garnison individuelle n'a pas été employée. Art. 59.

La contrainte par commandement, décernée conformément aux prescriptions des articles 25 ou 26 du présent règlement, comprend l'ordre de procéder a la saisie si le contribuable ne se libère pas dans le délai de trois jours francs à dater de la signification du commandement. Art. 60.

Le commandement mentionne, sous peine de nullité : 1° La date des jour, mois et an; 2° Les nom et domicile du percepteur ou trésorier poursuivant; 3° Les nom, demeure et immatricule de l'agent des poursuites; 4° Les nom et demeure du contribuable poursuivi; 5° La mention de la personne à laquelle la copie du commandement est laissée. Il contient en outre notification de rôles en vertu desquels se tait la poursuite, et l'élection de domicile faite par le percepteur


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