Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 201 — Art. 50.

La faculté conférée aux commissaires-commandants et perde quartier par l'article 26 ne s'étend ni a la garnison individuelle ni a la contrainte par corps. Les ventes même ne peuvent être autorisées par les commissaires-commandants que lorsqu'il y a lieu de craindre la perte ou la dégradation des objets saisis. Dans ce cas, les porteurs de contraintes annexent à leurs procès-verbaux de vente les décisions motivées. (Voir article 83 du règlement.) cepteurs

PREMIER DEGRÉ. — SOMMATION AVEC FRAIS.

Art. 51.

La poursuite par sommation avec frais peut être employée contre tous contribuables qui n'ont pas acquitté leur impôt dans les délais fixés par les articles 6 et 7, ou huit jours après l'avis qui leur a été remis conformément a l'article 23 du présent règlement. Art. 52.

Cette poursuite est notifiée a chacun des redevables par un acte ou bulletin imprimé, d'après un état nominatif dressé par le percepteur ou le trésorier, remis à l'agent de poursuites, et au pied duquel la contrainte est décernée. Art. 53

Les porteurs de contraintes remettent entre les mains des maires ou commissaires-commandants, qui en donnent récépissé sur la contrainte, les bulletins qui n'auraient pas pu être signifiés par suite de l'absence du contribuable ou de toute autre personne apte à les recevoir. (Voir article 62.) DEUXIÈME DEGRÉ

— GARNISON INDIVIDUELLE.

Art. 54.

La garnison individuelle peut être employée huit jours après la sommation avec frais. Elle ne saurait avoir lieu pour une dette inférieure a 30 francs. Art. 55.

Ce degré de poursuites, qui consiste dans l'envoi d'un garnisaire au domicile du contribuable arriéré, n'est pas obligatoire pour le percepteur, qui peut, après la sommation, procéder immédiatement par voie de commandement.


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