Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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DEUXIÈME PARTIE, Agents de poursuites. Art. 29.

Les poursuites en matière de contributions directes ou assimilées sont exercées par des porteurs de contraintes et des garnisaires. Les porteurs de contraintes agissent dans tous les degrés des poursuites ; les garnisaires ne sont employés que pour la garnison individuelle. Art. 30.

Le gouverneur règle le nombre des porteurs de contraintes la proposition du directeur de l'intérieur-, le directeur de l'intérieur nomme aux emplois vacants sur la présentation du trésorier. sur

Art. 31.

Les garnisaires à employer dans la ville de Cayenne sont désignés par le directeur de l'intérieur sur la proposition du trésorier. Dans les quartiers, les porteurs de contraintes remplissent de droit les fonctions de garnisaires. Art. 32.

Les porteurs de contraintes seuls sont commissionnés par le directeur de l'intérieur, et prêtent serment devant ce chef d'administration ou son délégué. Art. 33.

Aucun des individus attachés au service personnel des autorités administratives et à celui du trésorier ou des percepteurs ne peut être choisi pour l'emploi de porteur de contraintes ou de garnisaire. Art. 34.

Les porteurs de contraintes, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être munis de leur commission. Ils la mentionnent dans leurs actes et la représentent quand ils en sont requis. Art. 35.

. Les porteurs de contraintes remplissent les fonctions d'huissier pour les contributions directes.


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