Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 195 — Art. 18.

Les droits et privilèges attribués au trésor colonial pour le recouvrement des contributions directes et assimilées s'étendent au recouvrement des frais dûment taxés. Art. 19.

Les contribuables en réclamation n'en sont pas moins tenus de payer leurs cotes dans les délais fixés par le présent règlement, jusqu'à ce qu'il leur ait été délivré une ordonnance de décharge ou de réduction. Art. 20.

Les réclamations concernant la perception des contributions directes et assimilées, ainsi que les poursuites auxquelles cette perception donne lieu, sont du ressort de l'autorité administrative. Art. 21.

Nul fonctionnaire n'a le droit de surseoir au recouvrement des contributions directes et assimilées ni aux poursuites qui ont ce recouvrement pour objet. Seulement, lorsqu'il est constaté que, par suite d'événement désastreux, les contribuables sont dans l'impossibilité de payer, le directeur de l'intérieur en informe le trésorier, afin de prévenir des poursuites pour des contributions qui devraient définitivement être couvertes par les fonds de non-valeurs. Poursuites. Art. 22.

Le contribuable qui n'a pas acquitté son impôt dans les délais fixés par les articles 6 et 7 du présent règlement est dans le cas d'être poursuivi. Art. 23.

Le percepteur ne peut exercer de poursuites avec frais pour le recouvrement des impôts autres que la taxe personnelle, sans avoir, huit jours à l'avance, adressé aux redevables un avis gratuit. Cet avis n'est pas renouvelé dans le courant de l'année. Il est donné au domicile du redevable, s'il réside dans la ville ou le quartier; s'il n'y réside pas, il est remis à son principal locataire, fermier ou régisseur, et à défaut de personne qui le représente, à son engagé ou au maire ou commissaire-commandant


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