Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 191 — RÈGLEMENT. PREMIÈRE PARTIE. Droits et devoirs des percepteurs et redevables aussitôt l'émission des rôles et avant les poursuites. Article premier.

Les percepteurs ont seuls titre pour effectuer et poursuivre le recouvrement des contributions sur rôle appartenant au trésor colonial et celui de tous impôts ou taxes locales et spéciales légalement établis. Art. 2.

Les percepteurs ne peuvent exiger aucune somme des contribuables, s'ils ne sont porteurs d'un rôle confectionné par le directeur de l'intérieur, rendu exécutoire par le gouverneur et publié dans la Feuille officielle de la colonie. Art. 3.

Le maire ou commissaire-commandant constate, par son visa apposé au bas du rôle, le jour où il a été reçu par le percepteur. Immédiatement après, ce comptable doit veiller à ce que les premiers avertissements qui les accompagnent soient exactement remis aux contribuables. Ces avertissements étant établis aux frais de l'administration et distribués par des agents qu'elle salarie a cet effet, il ne peut être rien exigé des redevables pour leur rédaction ou leur remise. Art. 4

Les percepteurs qui ont laissé passer cinq années entières, à dater du jour où les rôles leur sont parvenus, sans exercer de poursuites, ou qui, après les avoir commencées, les ont abandonnées pendant cinq années révolues, sont déchus de leurs droits contre les redevables. Passé ce délai, toutes poursuites leur sont interdites. Art. 5.

Les contributions directes de la Guyane sont : 1° La taxe personnelle ou capitation; 2° La taxe locative ou droit sur la valeur locative des maisons, 3° La taxe des patentes.


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