Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Art. 5. Pendant les traversées d'aller et de retour, les ouvriers pour traitement le salaire de France, augmenté d'un cinquième. Moyennant cette allocation, ils sont tenus d'exécuter a bord, et quand il y a lieu, les travaux de leur profession. Avant leur départ, ils reçoivent des avances réglées à raison de trois mois de salaire pour les traversées au delà des caps, et de un mois pour les autres destinations. Pendant leur absence de France, ils peuvent déléguer a leurs familles une partie de leur salaire. Le maximum de ces délégations est fixé a la moitié dudit salaire. Art. 6. Les allocations de solde spécifiées au tarif fixé par l'article 1 du présent règlement ne seront applicables aux ouvriers envoyés dans les colonies antérieurement a la promulgation dudit règlement que d'une manière graduelle et par voie d'avancement Il n'est rien changé pour ces ouvriers aux dispositions déjà en vigueur dans les colonies. Paris, le 7 mars 1860. reçoivent

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L'Amiral Ministre Secrétaire d'État de la marine, HAMELIN. N° 313. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine: direction du personnel, bureau des corps organisés et de la justice maritime). Sur le renvoi en France des marins de l'État condamnés à l'emprisonnement. Paris, le 17 mars 1860. MESSIEURS, aux termes des articles 1 et 2 du décret du 5 décembre 1859, portant création d'un pénitencier maritime à Brest, les marins au service de l'État, condamnés à un emprisonnement d'une année au moins, doivent être dirigés sur cet établissement pour y subir leur peine, par quelque juridiction qu'elle ait été prononcée. Si cette prescription ne présente aucune difficulté d'exécution pour les hommes condamnés en France ou à proximité des côtes de France, il n'en est pas de même a l'égard de ceux qui sont embarqués sur des bâtiments faisant partie de stations lointaines, ou qui sont condamnés dans les colonies. Le paragraphe final d'une circulaire en date du 7 avril 1854 479) a prescrit de les maintenir, comme (Bulletin officiel, page prisons coloniales, si la peine est inférieure les militaires, dans les cesse d'être applicable aux cette disposition mais à 18 mois;


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