Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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qui appartiennent à l'inscription, sont seuls susceptibles d'être admis au pénitencier. Conséquemment, les étrangers et tous autres individus non inscrits, condamnés à l'emprisonnement par ces tribunaux, continueront a subir leur peine dans les prisons civiles, quelle qu'en soit la durée. Le décret du 5 décembre 1859 n'a pas d'effet rétroactif, et, par suite, les marins actuellement détenus dans les prisons départementales ou dans les maisons centrales n'en seront pas extraits pour être envoyés a Brest. L'article 3 de ce décret prescrit de ne remettre les condamnés a la gendarmerie qu'après qu'ils auront été visités et contrevisités. L'application littérale de cette disposition n'est évidemment possible que dans les ports militaires. Dans les chefs-lieux de sous-arrondissements et dans les autres quartiers, il suffira de s'assurer, par les moyens en usage pour la visite des marins, que le condamné est en état de supporter les fatigues du voyage. En présence des dispositions de l'article 4 (2 paragraphe) et de l'article 73, aucun condamné destiné pour le pénitencier maritime ne devra être remis a la gendarmerie sans une expédition ou un extrait du jugement rendu contre lui. La délivrance de cette pièce ne pourra soulever de difficultés chaque fois que la condamnation aura été prononcée en France. Mais malheureusement, et malgré des recommandations réitérées, il arrive quelquefois que des hommes condamnés par les tribunaux maritimes commerciaux réunis dans les colonies françaises, dans les consulats ou a bord des bâtiments de l'État, sont renvoyés en France sans être accompagnés d'une expédition ou d'un extrait de leur jugement. Je ne saurais trop insister pour que de pareilles négligences ne se renouvellent pas. Si cependant des cas de l'espèce venaient encore à se produire, l'autorité maritime compétente du port où le condamné sera débarqué devra me rendre compte du fait, par urgence, en me transmettant tous les renseignements qu'il aura été possible d'obtenir, tant du condamné lui-même que du capitaine du bâtiment qui l'aura rapatrié. Si le jugement de l'homme m'est parvenu, en exécution de l'article 44 du décret-loi du 24 mars 1852, j'en adresserai un extrait à qui de droit, de sorte que la translation au pénitencier puisse être régulièrement opérée. S'il en était autrement, je prescrirais les mesures qu'il y aurait lieu. Telles sont. Messieurs, les instructions spéciales que m'a semblé exiger l'application du décret du 5 décembre 1859 aux marins condamnés par les tribunaux maritimes commerciaux. Ce e


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