Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 140 — Vous ferez insérer cette circulaire au Bulletin officiel. Mais l'administration de la colonie ne perdra pas de vue qu'il n'est rien changé aux formes particulières qui ont été tracées pour la constatation des recettes et des dépenses effectuées dans les colonies par les trésoriers, comme suppléant les préposés de la caisse des dépôts et consignations, et qui ont été l'objet des restrictions indiquées dans les circulaires imprimées des 29 mai 1856 (finances) et 5 juin suivant (marine). Recevez, etc. Le Minisire Secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies. Pour le Ministre et par autorisation : Le Conseiller d'État chargé de la direction des finances, DE ROUJOUX.

INSTRUCTIONS relatives aux dépôts faits par des officiers à la caisse de la dotation de l'armée. Paris, le 1er février 1860.

MM. les maréchaux commandant les corps d'armée, les généraux commandant les divisions et les subdivisions territoriales et actives; les intendants et sous-intendants militaires; les chefs de corps de toutes armes; les chefs de légion et les commandants de compagnie de gendarmerie ; les commandants des dépôts de recrutement et de réserve. Messieurs, aux termes de l'article 32 du décret du 9 janvier 1856, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 avril 1855, les versements volontaires faits, a titre de dépôts, à la caisse de la dotation de l'armée, par des militaires de tous grades, dans le cours de leur service, ne peuvent être retirés que sur l'avis des conseils d'administration des corps. Adoptées dans le but d'assurer le maintien de la discipline et de protéger les militaires contre de funestes entraînements, ces dispositions ne devaient pas évidemment être appliquées aux officiers. De concert avec M. le ministre des finances et de l'avis de la commission supérieure de la dotation de l'armée, j'ai soumis cette observation à l'Empereur, et, par décision du 13 novembre dernier, Sa Majesté a bien voulu autoriser les officiers à opérer directement, sans l'intervention des conseils d'administration des corps, le retrait des sommes versées par eux a la caisse de la dotation, comme ils opèrent déjà leurs versements. Ces officiers n'auront, en conséquence, qu'a faire parvenir


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