Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Considérant en outre que le but principal des pontons le Gardien et la Proserpine est de fournir aux divers services du chef-lieu les corvées dont ils ont besoin, et que dès lors il est juste d'attribuer la surveillance de ces corvées aux agents des directions qui les emploient ; Attendu qu'il est dans les attributions de la gendarmerie et de la police de veiller a ce que la tranquillité de la ville ni celle des particuliers ne soient troublées en aucune manière; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires par intérim, DÉCIDE :

Article 1er. A l'avenir, toutes les fois qu'une direction quelconque demandera une corvée, les hommes qui la composeront seront conduits par un surveillant a l'endroit où ils devront être employés, et a partir de ce moment jusqu'à la cessation du travail ils resteront sous la surveillance et la responsabilité des agents du service qui les utilise. Art. 2. Au moment où les travaux devront cesser, des surveillants viendront chercher les différentes corvées dispersées dans la ville et les conduiront en ordre et en silence au débarcadère pour les faire rentrer a bord. Art. 3. Dans le but de rendre la surveillance plus ellicace, il sera remis tous les jours, par les soins du commandant du pénitencier n° 8, a la gendarmerie et à la police, un état des corvées fournies pour la journée. Art. 4. Les gendarmes et les agents de police devront faire des rondes fréquentes dans tous les lieux où les transportés travailleront et s'assurer que tout le monde est présent sur les travaux et qu'aucun désordre ne s'est produit. Art. 5. En dehors des rondes faites par la gendarmerie et la police, les surveillants du pénitencier n° 8 seront tenus de visiter au moins deux fois par séance chacune des corvées, et ils devront s'enquérir auprès des employeurs de quelle manière les contremaîtres et aides-contre-maîtres préposés à la conduite des corvées s acquittent de leur mission, et demander des rapports par écrit contre ceux qui auraient manqué à leur consigne de quelque manière que ce soit. Ces rapports seront remis au commandant du Gardien, qui ordonnera le changement du contre-maître inculpé ou qui au besoin rendra compte a la direction. Art. 6. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée par9*


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