Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 91 — Art. 58.

Si le transporté absent illégalement appartient à l'une des trois premières catégories, il pourra, dans le cas où l'absence ne serait que de trois jours, être réintégré dans un pénitencier pour être puni suivant la rigueur du régime pénitentiaire auquel il est soumis. Dans le cas où l'absence serait de cinq jours, il pourra être poursuivi pour évasion. Art. 59.

Toute poursuite judiciaire de l'espèce entraînera, pour le transporté qui en sera l'objet, l'emprisonnement préventif à la geôle jusqu'au jour du prononcé du jugement. Art. 60.

La gendarmerie, dans ses tournées, devra s'assurer de la présence continue des transportés sur le lieu de l'internement, et prendre des renseignements sur leur moralité et en rendre compte, en exécution de l'article 286 du décret du 1 mars 1854. er

Art. 61.

Les transportés internés dans les quartiers ne pourront se rendre à Cayenne sans une permission spéciale de la direction des pénitenciers, visée a la direction de l'intérieur, bureau de police. Art. 62.

Les permissions de l'espèce seront demandées par l'intermédiaire du commandant de la gendarmerie du lieu où le transporté est interné. La réponse de la direction des pénitenciers sera transmise au transporté par le même intermédiaire. TITRE IV. DE L'INSPECTION DES TRANSPORTÉS PLACÉS HORS PÉNITENCIERS.

Art. 63.

Une inspection est établie pour s'assurer que les transportés de toutes catégories placés chez les habitants sont convenablement traités et que les conditions de l'engagement sont religieusement observées de part et d'autre. Art. 64.

L'attention de l'inspecteur devra surtout se porter vers les exploitations où les vivres sont donnés gratuitement; il devra


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