Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 82 — Art. 2 Les demandes des habitants seront adressées par écrit au didirecteur des établissements pénitentiaires, qui, après avoir pris l'avis du directeur de l'intérieur sur les garanties que présente l'engagiste et SUR L'opportunité de placer des transportés dans tel ou tel quartier, délivrera, s'il y a lieu, un permis temporaire de travail au transporté demandé. Art. 5.

La durée des permis de l'espèce sera au moins de deux années. Art. 4.

Ces permis pourront être renouvelés sur la demande de l'habitant qui emploie le transporté-, mais cette demande devra être adressée au directeur des établissements pénitentiaires, au moins un mois avant l'expiration du permis a renouveler. Art. 5. Le directeur de l'intérieur devra être informé de la prolongation de tout permis, dans les cinq jours qui précéderont l'expiration de celui dont le renouvellement est demandé. Art. 6. transporté employé hors Tout pénitencier par un habitant de la colonie devra être nourri, vêtu, logé et traité a l'hôpital, en cas de maladie, au compte de celui qui l'emploie. Art. 7. habitant a plus de cinq transportés à son Si cependant un service, et qu'il les emploie a l'exploitation des bois, à l'agriculture ou a l'élève du bétail, il recevra pour eux les vivres gratuitement pendant six mois, et la moitié de ces mêmes vivres pendant six autres mois. Art. 8. sa responsabilité, accorder la sous pourra, Le gouverneur même faveur à des habitants qui se livrent à d'autres industries que celles précitées, lorsque ces industries lui présenteront des garanties suffisantes d'utilité générale. Art. 9.

Dans le cas où un habitant qui aurait des transportés a son


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