Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Cette disposition recevra son application à compter du 1 du présent mois de février. L'excédant de dépense qui résultera de cette augmentation de solde sera couvert par les incomplets jusqu'à ce que le budget comprenne la solde et le nombre de ces agents nécessaires pour assurer le service. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 18 février 1860. er

L. TARDY DE MONTRAVEL,

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur, VÉRAND. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 73.

N° 105. — ARRÊTÉ portant diverses nominations provisoires dans l'ordre judiciaire de la colonie. Cayenne, le 20 février 1860.

de la Guyane française, Attendu que trois magistrats de ce ressort, M. DUPLAQUET, conseiller, M. DE GUILHEMANSON , procureur impérial, et M. PAIN, second substitut, sont en ce moment, pour cause légale, absents de la colonie ; Attendu que par suite de ces vides le personnel magistral de la Guyane française n'est plus en nombre suffisant pour faire face aux besoins du service; qu'il devient indispensable d'assurer, par des nominations provisoires, l'expédition régulière des affaires ; Vu les articles 61, 126 et 161 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, tels qu'ils ont été modifiés par l'ordonnance du 22 août 1833 ; Vu les articles 7, 9 et 11 du décret du 16 août 1854 ; Vu également les articles 109 et 110 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828 ; Vu enfin l'article 3 de l'arrêté ministériel du 4 février 1849 ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE:

Article 1 . M. DE LIGONIER ( Michel-Joseph), juge impérial, est nommé provisoirement procureur impérial au siège de Cayenne, en remplacement de M. DE GUILHEMANSON. 6 er


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