Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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vaux aux différentes époques qui seront indiquées par les arrêtés municipaux, lesquels devront être publiés et affichés dans chacun des quartiers susdésignés. Art. 3. Ces ateliers seront places sous les ordres du directeur des ponts et chaussées, qui proposera les différents termes d'exécution desdits travaux. Art. 4. Pourra être requis, à dater de la publication du présent arrêté, pour être employé en vue des nécessités dont il s'agit, tout individu du sexe masculin inscrit sur les rôles de la contribution personnelle pour les quartiers intéressés. Toutefois, chaque réquisitionnaire ne devra fournir que six journées de travail pour l'année, et il lui sera facultatif de se faire remplacer sur les travaux. Art. 5. Il sera établi, par les soins de la direction de l'intérieur, un état de tous ces contribuables, pour être adressé dans le plus bref délai possible aux commissaires-commandants. Ces fonctionnaires remettront à chaque individu inscrit, et huit jours au moins à l'avance, la réquisition d'avoir à se trouver, à jour indiqué, au lieu choisi dans chaque quartier pour la réunion des travailleurs. Art. 6. Les travailleurs seront employés, suivant leurs aptitudes et capacités, à tous les travaux de réparations, d'entretien et de fouille des routes ou canaux traversant les territoires où ils sont domiciliés. Art. 7. Il sera alloué, par tâche ou par journée de travail, à chaque individu requis, une rétribution de 1 franc 30 centimes passible de la retenue de 3 p. 0/0 en faveur de la caisse des invalides de la marine; le réquisitionnaire devra se présenter sur les travaux avec ses vivres pour la journée. Art. 8. Toute infraction aux présentes dispositions sera punie d'une amende de 21 à 40 francs, conformément au paragraphe 12 de l'article 475 du code pénal colonial. Art. 9. Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et publié dans la Feuille et dans le Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 10 février 1860. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 89.


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