Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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semble l'article 97 du décret du 26 septembre 1855 sur le régime financier des colonies; Vu le décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848, concernant les pouvoirs spéciaux des gouverneurs dans les colonies ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, Et de l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . La somme de quatre vingt-dix francs sera mandatée sur les fonds du service local, exercice 1860, section 2, chapitre 2, article 3; SAVOIR : Pour remboursement au supérieur des RR. PP. jésuites, pour le montant de la cote personnelle de quelques membres de la congrégation, qu'il a indûment payée pour eux en 1856, 1857 et 1858, la somme de 30f 00 Au supérieur des frères de Ploërmel, pour le montant de la cote personnelle de plusieurs frères, qu'il a indûment payée pour eux en 1855, 1856 et 1857 60 00 er

90 00 Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 10 février 1860. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 72.

DÉCISION qui fixe à trois fois par semaine, pour le personnel libre, et à deux fois pour le personnel de la transportation, le nombre de repas de viande fraîche.

N° 99. —

Cayenne, le 10 février 1860.

Nous GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le retard que nous éprouvons dans l'arrivage des convois de bœufs destinés au service de la boucherie ; Attendu qu'il ne reste plus que quelques boeufs en approvisionnement ; Sur la proposition de l'ordonnateur,


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