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Art. 3. Est également abrogé l'arrêté du 25 janvier 1858, qui soumet à l'obligation de l'enregistrement tout titre définitif de concession rurale accordée par le gouvernement. Art: 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au contrôle et inséré au Bulletin et a la Feuille officiels de la Guyane. Cayenne, le 10 novembre 1859. L. TARDY DE MONTRAVEL Par le Gouverneur:
Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD. Enregistré au contrôle, registre n° 52 des ordres et décisions, f° 597.
N° 94. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 1 février 1860. er
COURS
INDICATION UNITÉS.
des denrées.
Sucre terré brut
PRIX.
Le kilog.
Idem. Idem. Café RCHAND parchemin. ( enMA Idem. Colon Idem. Idem. Cacao Roucou Idem. noir (clous). Idem. Girofle ] blanc Idem. griffes Idem. Tafia Mélasse
Les 1001.
Peaux de bœufs
Le kilog. La peau.
OBSERVATIONS.
//
0f 50 2 40 \ 80 //
0 95 95c à 1f05 0 65 // //
110 00
Idem.
Couac
du fret.
//
0 50 12 00
Cayenne, le 1 février 1860. er
Les Membres de la commission, POUGET, WACONGNE, GEORGE EMLER, CHAPELLE DE JULLEVILLE. Pour le Directeur de l'intérieur : Le Sous-Inspecteur
Chef du service des douanes, MANGO.
Le Chef du bureau de l'administration et du contentieux,
DERUSSAT. Enregistré au contrôle, registre n° 55 des ordres et décisions, f° 69.