— 67 — officiel de la colonie et pourvoir à ce que, le cas échéant, l'application en soit laite par la douane locale. Recevez, etc.
Le Ministre Secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. °
N
93. — ARRÊTÊ qui remet en vigueur les dispositions de l'article 4 du chapitre 1er, titre 1 , de l'ordonnance du 31 décembre 1828 sur l'enregistrement (1 ). er
Cayenne, le 10 novembre 1859.
de la Guyane française, Vu l'ordonnance du 31 décembre 1828 sur l'enregistrement-, Vu le décret du 27 décembre 1854, qui autorise le gouverneur de la Guyane à statuer sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites relatives aux contributions publiques par des arrêtés qui seront exécutoires, sauf l'approbation du ministre de la marine et des colonies; Vu l'arrêté du 3 octobre 1856, modifiant l'article 4 du chapitre 1 , titre 1er, de l'ordonnance du 31 décembre 1828, portant établissement de l'enregistrement à Cayenne ; Attendu que ledit arrêté, contraire aux principes reconnus en matière de contributions, n'a été autorisé que pour être exécuté provisoirement et à titre d'essai; Attendu que, si cet arrêté a apporté des entraves au morcellement de la grande propriété, il n'a cependant pas eu pour résultat de la soutenir, en y faisant rentrer les travailleurs qui l'ont abandonnée, et qu'il tend dès lors à favoriser le vagabondage, en mettant obstacle à la création des petites propriétés, Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR
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ARRÊTE :
Article 1 . L'arrêté du 3 octobre 1856 est abrogé, et ses dispositions cesseront de recevoir leur exécution. Art. 2. Sont rétablies dans leur forme et teneur, pour être exécutées a dater de ce jour, les dispositions de l'article 4, titre 1 , chapitre 1 , de l'ordonnance du 31 décembre 1828 portant établissement de l'enregistrement a la Martinique, a la Guadeloupe et à la Guyane. er
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(1) La dépêche ministérielle du 14 janvier 1860 n° 7, portant approbation de l'arrêté ci-dessus, est parvenue dans la colonie le 14 lévrier 1860.