Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 37 — Vu le résumé sommaire des opérations de la banque pendant' le 2 semestre de 1859; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, e

ARRÊTE :

Article 1er. Les comptes présentés par le directeur de la banque, arrêtés au 31 décembre 1859, sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires, pour le 2 semestre de l'année 1859, est fixé à quatre francs soixante-dix centimes pour cent ou vingt-trois francs cinquante centimes par action de cinq cents francs. Art. 3. L'administration de la banque est autorisée a payer ce dividende à partir du 1er février prochain. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 janvier 1860. e

L. TARDY DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 52.

ARRÊTÉ qui nomme M. DE SAINT-MICHEL-DUNEZAT notaire à Cayenne, en remplacement de M. DECHAMP, décède.

N° 24. —

Cayenne, le 26 janvier 1860.

de la Guyane française, ventôse an XI (16 mars 1803) sur l'organisa25 du loi Vu la tion du notariat, telle qu'elle a été modifiée et promulguée à la Guyane française par l'ordonnance coloniale du 24 février 1820; Vu notamment les articles 4, 5, 6, 31, 33, 34, 35, 36, 38 et 39 de ladite ordonnance coloniale ; Vu en outre la loi financière du 28 avril 1816, article 91 ; la loi du 25 juin 1841, articles 6, 7 et 10; la loi du 19 mai 1849, article 9; ainsi que l'arrêté local du 19 juillet 1849 portant promulgation des articles précités, tous relatifs a la transmission des offices publics et ministériels ; LE GOUVERNEUR


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