Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Considérant qu'il convient, en outre, de déterminer le classement. dans les salles des hôpitaux de la colonie, des fonctionnaires et autres salariés malades ; Sur le rapport de l'ordonnateur, De l'avis du conseil privé, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : Article 1 . A partir du 1 janvier 1860, les retenues a exercer sur la solde des fonctionnaires, employés ou agents du service colonial (non compris sur l'état n° 36 précité), à raison de leur admission dans les hôpitaux de la colonie, sont fixées par jour suivant la quotité du traitement ou de la solde dégagée de tous accessoires, savoir : er

er

Au-dessous de 720 francs, moitié de la solde. 1f00 De 720 à 1,000 francs De l,001 à 1,400 1 25 De 1,401 à 1,800 1 50 2 00 De 1,801 à 2,500 2 50 De 2,501 à 5,000 5 00 De 3,001 a 5,500 5 50 De 3,501 a 4,500 4 00 De 4,501 à 5,500 4 50 De 5,501 et au-dessus

Art. 2. Le classement dans les différentes salles des hôpitaux des fonctionnaires, employés ou agents non assimilés aux corps militaires, demeure fixé conformément au tableau ci-annexé. Art. 3. Le tarif du 23 novembre 1840 est et demeure rapporté. Art. 4. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 10 janvier 1860. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, VERAND. Enregistré au contrôle, registre n° 55 des ordres et décisions, f° 17.


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