Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 16 — N° 12. — TARIF D'IMPORTATION dressé, aux termes de l'article 1 de l'arrêté local du 21 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie, depuis le 1 janvier jusqu'au 30 juin 1860 inclusivement. er

er

UNITÉS.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

PRIX.

Produits et dépouilles d'animaux. . ( Jambons de porc (I). autres salées

de bœuf

Viandes..

apprêtées Laines masses

( de bœuf...

Kilogr.

» » » »

( Cœurs autres

»

2f 00

I 50 0 35

1 00 4

oo

4

00

Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs

assorties à écrire, apprêtées

» »

Plumes... | de lit

( Duvet de cygne, d'oie, de | canard et de flamant ( autres Cire nom brune ou jaune ouvrée..) blanche Graisse de mouton. — Suif brut

Saindoux

» » » »

( frais ou fondu Beurre... ,. ( sale Miel Engrais (2)

4 4 2 2

00 oo

» »

0 15

»

...

7 00 6 5o

00 4° 1 80 1 80 3 00 2 40 2 00

» »

Colle forte Fromages

4 00

3o 00

» » »

Pêche. Graisses de ( ( Poissons ) de mer. ) ( (

poisson salés, autres que la morue (3) Harengs dits pucelles (3) secs ou fumés (3) Morue (3) Bacaliau marines ou à l'huile

Kilogr.

1 60

»

0 5o

»

0

»

»

0 4o 0 60 0 5o

»

4

»

25

00

(1) Le porc salé, en baril ou demi-baril, de fabrication française, est exempt de droits à l'importation. (Arrêté du 28 décembre 1833.) Cette disposition s'applique également au bœuf salé. (2)

Exempts de droits, par tous pavillons. (Arrêté du 9 mai 1833.)

(3) Exempts de droits, venant de France. (Arrêté du 28 décembre 1833.)


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