— 16 — N° 12. — TARIF D'IMPORTATION dressé, aux termes de l'article 1 de l'arrêté local du 21 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie, depuis le 1 janvier jusqu'au 30 juin 1860 inclusivement. er
er
UNITÉS.
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.
PRIX.
Produits et dépouilles d'animaux. . ( Jambons de porc (I). autres salées
de bœuf
Viandes..
apprêtées Laines masses
( de bœuf...
Kilogr.
» » » »
( Cœurs autres
»
2f 00
I 50 0 35
1 00 4
oo
4
00
Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs
assorties à écrire, apprêtées
» »
Plumes... | de lit
( Duvet de cygne, d'oie, de | canard et de flamant ( autres Cire nom brune ou jaune ouvrée..) blanche Graisse de mouton. — Suif brut
Saindoux
» » » »
( frais ou fondu Beurre... ,. ( sale Miel Engrais (2)
4 4 2 2
00 oo
» »
0 15
»
...
7 00 6 5o
00 4° 1 80 1 80 3 00 2 40 2 00
» »
Colle forte Fromages
4 00
3o 00
» » »
Pêche. Graisses de ( ( Poissons ) de mer. ) ( (
poisson salés, autres que la morue (3) Harengs dits pucelles (3) secs ou fumés (3) Morue (3) Bacaliau marines ou à l'huile
Kilogr.
1 60
»
0 5o
»
0
»
»
0 4o 0 60 0 5o
»
4
»
25
00
(1) Le porc salé, en baril ou demi-baril, de fabrication française, est exempt de droits à l'importation. (Arrêté du 28 décembre 1833.) Cette disposition s'applique également au bœuf salé. (2)
Exempts de droits, par tous pavillons. (Arrêté du 9 mai 1833.)
(3) Exempts de droits, venant de France. (Arrêté du 28 décembre 1833.)