Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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— 6 — blicité qu'il comporte après l avoir notifié aux services compétents et m'en accuser réception. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies. Pour le Ministre et par autorisation :

Le Conseiller d'État chargé de là direction de l'administration coloniale et des services financiers de l'Algérie et des colonies, DE ROUJOUX.

DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'échange des correspondances entre la France et les établissements français de l'Océanie, par la voie des paquebots britanniques et des bâtiments de la marine impériale ou du commerce. Du 15 novembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et a venir, SALUT. Vu la convention de poste conclue, le 24 septembre 1850, entre la France et la Grande-Bretagne; Vu les conventions qui règlent l'échange des correspondances entre l'administration des postes de France et les administrateurs des postes des Pays-Bas, de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de Prusse, de la Tour et Taxis, de Bavière, du Grand-Duché de Bade, d'Autriche, de Suisse, de Sardaigne, du Grand-Duché de Toscane, des États-Pontificaux, des DeuxSiciles, de Grèce, d'Espagne, de Suède et de Norwége; Vu les lois des 14 floréal an x et 30 mai 1838; Vu l'article 4 de la loi du 3 mai 1853; Vu nos décrets des 26 novembre 1856 et 19 mai 1859 portant disposition sur le mode de correspondance entre la France, là Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, les îles SaintPierre et Miquelon, le Sénégal, l'île de Gorée, l'île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar et les établissements français dans l'Inde, par la voie des paquebots anglais; Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de l'Algérie et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :


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