Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 444 — maritimes peuvent être établis dans les sous-arrondissements maritimes et les établissements de la marine hors des ports par un décret de l'Empereur qui fixe le siège de ces tribunaux et en détermine le ressort. Ces tribunaux sont composés ainsi qu'il est dit aux articles 3 5 , 36, 39 et 42 du présent code. Art. 53. Le président et les juges appartenant à la marine sont pris parmi les officiers en activité dans le ressort du sous-arron­ dissement ou dans l'établissement. Les juges de l'ordre civil sont pris dans le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire. Us peuvent être remplacés tous les six mois , et môme dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le ressort. Art. 54. Les articles 16 ( § 2 ) , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 24 et 25, relatifs aux conseils de guerre , 37, 4 ° 4 ? 43 et 44 ? relatifs aux tribu­ naux maritimes des arrondissements, sont applicables aux tri­ bunaux maritimes des sous-arrondissements et des établisse­ ments hors des ports; le chef de service ou le directeur exerce les attributions dévolues au préfet maritime. 1

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Art. 55. S'il ne se trouve sur les lieux ni capitaine de vaisseau ni capitaine de frégate, le tribunal est présidé par le chef du service ou le directeur. Dans le cas où il n'existe pas dans le ressort du sous-arrondis­ sement ou clans rétablissement un nombre suffisant d'officiers des grades et des corps requis pour la composition du tribunal, les officiers de marine, du génie et du commissariat peuvent se suppléer réciproquement, à grade égal : ils peuvent même être remplacés par des officiers du rang correspondant appar­ tenant à l'artillerie de la marine et au service des directions de travaux. S'il est impossible au chef du service ou au directeur de com­ poser le tribunal, il y est pourvu p a r l e ministre de la marine, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent code, relatif aux conseils de guerre. Art. 56. Les recours en révision formés contre les jugements des tribunaux maritimes des sous-arrondissements et des établis­ sements hors des ports sont portés devant le tribunal de révision permanent de l'arrondissement maritime.


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