Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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—424— est puni d'après la loi qui lui est spéciale; s e u l e m e n t , si un individu n'appar­ tenant ni à l'armée de mer ni à l'année de terre est déclaré coupable d'un «rime ou d'un délit n o n prévu par les lois o r d i n a i r e s , il est c o n d a m n é a u x p e i n e s portées par le Code maritime. E n f i n , les peines prononcées contre les m a r i n s , militaires et assimilés par un t r i b u n a l dont ils n e sont pas directement justiciables sont exécutées conformément aux dispositions des Codes de justice militaire et à la diligence des autorités maritimes ou militaires. L'article 2 5 5 prévoit les cas où la peine p r o n o n c é e contre u n crime o u un délit n e pourrait être a p p l i q u é e , à raison d e sa nature o u de la qualité du justiciable; cette peine est alors remplacée par u n e a u t r e : A l'égard des individus qui ne sont ni m a r i n s , ni militaires, ni a s s i m i l é s , la dégradation militaire, p r o n o n c é e c o m m e peine p r i n c i p a l e , est remplacée par la dégradation civique. A l'égard des individus qui ne sont ni fonctionnaires p u b l i c s , ni m a r i n s , ni militaires, la destitution est remplacée par un emprisonnement d'un a n à cinq ans. A l'égard des individus qui ne sont ni m a r i n s , ni m i l i t a i r e s , ni assimilés, ou qui n'appartiennent pas à l'inscription m a r i t i m e , les travaux publics sont également remplacés par u n emprisonnement d'un an à cinq ans. Enfin , à l'égard des individus qui n'appartiennent pas aux équipages d e la flotte, l'inaptitude à l'avancement est remplacée par u n emprisonnement qui n e peut ex £,der six m o i s , et la réduction d e grade o u de classe par un emprisonnement de trois mois au plus. Les articles 2 5 j et 260 rendent applicables devant les tribunaux de la ma­ rine certaines dispositions d u Code pénal ordinaire relatives au discernement, à la tentative, à la complicité et a u x cas d'excuses; quant à la r é c i d i v e , elle n'a pas été inscrite dans le n o u v e a u C o d e , sauf en ce qui c o n c e r n e la déser­ tion ( a r t . 3 i o et 3 1 4 ) • hors cette double e x c e p t i o n , o n n'encourra d o n c les effets de la récidive qu'autant que le fait qui aurait motivé la première c o n ­ damnation serait u n e infraction a u droit c o m m u n , aux termes d u dernier paragraphe de l'article 56 du Code pénal ordinaire. L'article 2 5 8 , qui détermine de quelle époque les peines p r o n o n c é e s par les tribunaux de la marine c o m m e n c e n t à c o u r i r , n e prévoit pas le cas o ù les travaux forcés à t e m p s , la d é p o r t a t i o n , la d é t e n t i o n , la réclusion et le ban­ nissement auraient été prononcés contre un i n d i v i d u auquel la dégradation militaire ne serait pas applicable ; il faudrait alors se reporter à l'article 23 du C o d e i>énal o r d i n a i r e , d'après lequel la d u r é e des peines temporaires doit compter du jour o ù la c o n d a m n a t i o n est d e v e n u e irrévocable. En v u e des dispositions de cet article 2 5 8 , il y aura l i e u , sauf les cas de sursis ordonné pour recoins en commutation d'une peine infamante, d'accélérer autant que possible la mise à exécution d u jugement, attendu que tout retard aurait pour effet d'augmenter la durée de la détention du c o n d a m n é . Je rappelle, au surplus, que tout jugement de conseil de justice doit être exécuté dans les vingt-quatre heures ( art. 2 2 5 , § 1 ) . L'article 259 d é t e r m i n e les cas dans lesquels la condamnation prononcée contre u n officier, pour un simple d é l i t , entraine la perte du grade. Enfin l'article 261 r è g l e , quant à l'application des p e i n e s , l'assimilation des divers justiciables des tribunaux de la marine ; en ce qui c o n c e r n e les individus n o n marins o u militaires embarqués sur les bâtiments de l'État, cette assimilation est déterminée par la table à laquelle ils sont a d m i s . Le titre II du livre I V d o n n e rémunération des crimes et des délits maril i m e s ; dans la r é d a c t i o n des articles, o n s'est attaché à bien préciser les caté­ gories d'individus auxquels chacun d'eux est applicable. e r


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