Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 385 — Mardi 2 8 , même heure. distribution des prix aux pensionnat, demi-pensionnat et externat de Saint-Joseph. Art. 3. Les examens seront publics. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 9 septembre 1858. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le Directeur de

l'intérieur,

M. FAVARD.

Enregistré au contrôle, registre n° 51 des ordres et décisions, f°255.

№ 534. — ARRÊTÉ portant addition de la lecture et de l'écriture aux conditions exigées pour l'admission des candidats au commandement au petit cabotage, par l'arrêté du 9 août 1830. Cayenne, le 21 septembre 1858.

LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'arrêté du 9 août 1830 concernant les commandements au petit cabotage ; Vu la dépêche du 23 novembre 1857, n° 795, et consultativement le décret du 26 janvier 1857; Considérant que s'il n'y a pas lieu d'appliquer pour le mo­ ment à la Guyane française les dispositions du décret du 26 jan­ vier 1857, qui a réglé à nouveau les conditions à remplir pour exercer les commandements au petit cabotage dans la métro­ pole, il est cependant nécessaire d'exiger quelques garanties additionnelles à celles édictées par l'arrêté du 9 août 1830 précité 5 Vu l'article 66 et les paragraphes 5 de l'article 16 et 22 de l'article 90 combinés de l'ordonnance royale du 27 août 1828 -, Sur la proposition de l'ordonnateur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : A partir de ce jour la lecture et l'écriture seront ajoutées aux conditions exigées par l'arrêté du 9 août 1830, pour l'admission des candidats au commandement au petit cabotage. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui


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