Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 58 — terre, toutes les dispositions législatives et réglementaires r e l a tives a l'organisation, a la compétence et a la procédure dos tribunaux militaires, ainsi qu'a la pénalité en matière de crime et de délits militaires. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 276. Lorsque les peines déterminées par le présent code sont moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures, elles sont appliquées aux crimes et délits encore non jugés au moment de sa promulgation. Art. 2 7 7 . Jusqu'à la promulgation d'un nouveau code de jus­ tice maritime, les conseils de guerre maritimes permanents appliqueront les peines prononcées par le livre IV du présent code, dans les cas qui y sont prévus. Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mai 1857. Le Président, Schneider; les Secrétaires, comte Joachim Murât, Tesnière, Ed. Dalloz, marquis de Chaumont-Quitry.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative au Code de justice militaire pour l'armée de terre. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 8 juin 1857. Le Président, Troplong; les Secrétaires, A. duc Padoue, le comte Le Marois, baron T. de Lacrosse. Vu et scellé du sceau du Sénat ; Baron T. DE LACROSSE. Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent


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