Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 41 — de la détention, de la réclusion et du bannissement sont appliquées conformément aux dispositions du code pénal ordinaire. Elles ont les effets déterminés par ce code et emportent, en outre, la dégradation militaire. Art. 190. Tout militaire qui doit subir la dégradation mili­ taire, soit comme peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre que la mort, est conduit devant la troupe sous les armes. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots a haute voix: « N** N** (nom et prénoms du con­ damné) , vous êtes indigne de porter les armes ; de par l'Em­ pereur, nous vous dégradons. » Aussitôt après, tous les insignes militaires, les décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés-, et, s'il est officier, son épée est brisé et jetée a terre devant lui. La dégradation militaire entraîne : 1° La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme; 2° L'incapacité absolue de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcées par les articles 2 8 et 34 du code pénal ordinaire -, 3° La privation du droit de porter aucune décoration, et la déchéance de tout droit à pension et a récompense pour les ser­ vices antérieurs. Art. 1 9 1 . La dégradation militaire, prononcée comme peine principale, est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement, n'excède pas cinq années Art. 192. La destitution entraîne la privation du grade ou du rang, et du droit d'en porter les insignes distinctifs et l'uni­ forme. L'officier destitué ne peut obtenir ni pension ni récompense à raison de ses services antérieurs. Art. 193. Le condamné à la peine des travaux publics est conduit a la parade, revêtu de l'habillement déterminé par les règlements. Il y entend devant les troupes la lecture de son jugement. Il est employé aux travaux d'utilité publique. Il ne peut, en aucun cas, être placé dans les mêmes ateliers que les condamnés aux travaux forcés. La durée de la peine est de deux ans au moins et de dix a n s au plus. Art. 194. La durée de l'emprisonnement est de six jours au moins et de cinq ans au plus.


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